Historique


Compétence et pouvoirs de réparation

Principes interprétatifs

Composition

Fonctionnement

Procédure

Membres et personnel

Fonctionnement

Le Tribunal siège en divisions de trois membres, soit le président ou l'un des juges désigné par celui-ci assisté de deux assesseurs jouant un rôle d'assistance et de conseil. Seul le juge qui préside la division décide de la demande et signe le jugement (article 104). Considérant de plus que le Tribunal est doté d'une autonomie complète, par rapport à la Cour du Québec, et qu'il exerce exclusivement une fonction d'adjudication, il comporte les caractéristiques essentielles d'un tribunal judiciaire. Cette situation le distingue d'ailleurs des instances spécialisées créées, en matière de discrimination essentiellement, dans d'autres provinces ainsi qu'au palier fédéral, celles-ci procédant plutôt comme des entités administratives dont les membres agissent de manière ponctuelle et n'ont pas le statut de juges.

Toute personne désireuse d'intenter un recours au Tribunal parce qu'elle se croit victime de discrimination, de harcèlement ou d'exploitation interdits par la Charte des droits et libertés de la personne doit d'abord déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (article 74).

Après en avoir déterminé la recevabilité, la Commission fait enquête de manière non contradictoire et exerce ensuite sa discrétion en décidant si, à son avis, il y a lieu ou non de saisir un tribunal. Dans l'affirmative, elle agit en demande au bénéfice du plaignant qu'elle représente devant le tribunal choisi (article 80). Lorsqu'elle décide de ne pas saisir le Tribunal des droits de la personne, le plaignant peut, selon la Charte, y intenter lui-même un recours, à ses frais, pour qu'il statue sur sa demande (article 84). Dans un jugement important, la Cour d'appel du Québec a toutefois considérablement restreint la portée du recours individuel au Tribunal en décidant qu'il ne peut être exercé que dans les cas où, après avoir considéré la plainte fondée, la Commission a décidé de ne pas saisir un tribunal.

Le Tribunal fonctionne selon un ensemble particulier de règles de procédure et de preuve qui lui permettent de rendre justice avec efficacité et célérité (articles 114 et suivants). Elles sont complétées par les Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne adoptées par la présidente, et ce, avec le concours de la majorité des autres membres (article 110).

Notons que le Tribunal siège dans tous les districts judiciaires du Québec (article 119), cette caractéristique témoignant d'un souci d'accessibilité à l'ensemble des justiciables.