Principes interprétatifs
Par sa compétence toute particulière, le Tribunal des droits de la personne s'insère en fait dans un forum plus large d'institutions spécialisées qui, à l'échelle nationale, régionale et internationale visent à assurer l'effectivité accrue des droits de la personne.
La date d'entrée en vigueur des dispositions de la Charte relatives au Tribunal (articles 100 et suivants) marque d'ailleurs l'anniversaire de l'adoption, le 10 décembre 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations Unies. Qui plus est, à titre de loi constitutive du Tribunal, la Charte comporte une diversité de droits inégalée dans le droit canadien des droits de la personne et qui, en fait, traduit essentiellement sa parenté étroite non seulement avec la Déclaration universelle, mais aussi avec d'autres instruments internationaux de protection des droits de la personne tels le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
De même, il importe de souligner la portée considérable de l'interdiction de la discrimination qui, en droit québécois, s'applique de manière identique à celle prévue dans la Convention [européenne] de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En plus du chapitre spécifiquement consacré au droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés (articles 10 à 20.1), la Charte prévoit en effet que le droit à l'égalité vise toutes les sphères d'activités faisant l'objet de droits protégés, soit les libertés et droits fondamentaux (articles 1 à 9), les droits politiques (articles 21 et 22), les droits judiciaires (articles 23 à 38) et les droits économiques et sociaux (articles 39 à 48).
Dans la mesure où le libellé et l'économie de la Charte des droits et libertés de la personne s'inspirent largement d'instruments internationaux, ces textes demeurent des sources d'interprétation tout à fait pertinentes et persuasives en la matière. Aussi, le Tribunal interprète la Charte à la lumière de principes qui, ayant suscité l'adhésion de la communauté internationale considérée dans son ensemble ou à une échelle régionale, demeurent des valeurs de référence incontournables pour le Canada et le Québec.
Le respect de la dignité humaine s'inscrit également comme un principe interprétatif de toute première importance, celle-ci n'étant pas uniquement l'objet d'un droit fondamental expressément reconnu dans une disposition de la Charte (article 4) mais, plus encore, un principe inscrit au cœur même de l'ensemble des droits et libertés garantis par celle-ci (préambule). Dans la mesure où, comme l'énonce la Déclaration universelle des droits de l'homme, «la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde», il est en effet indispensable de lui assurer un rôle de premier plan dans l'interprétation des droits protégés par la Charte du Québec et des atteintes portées à l'encontre de ces derniers.
Le Tribunal privilégie en outre une interprétation large et libérale de la Charte, soit une lecture qui favorise essentiellement la réalisation de son objet. À l'instar de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte est en effet une loi à caractère fondamental ayant préséance sur toute disposition incompatible d'une autre loi, qu'elle lui soit antérieure ou non (article 52).
Il s'ensuit que les exceptions permettant de déroger aux droits qui y sont énoncés doivent recevoir une interprétation restrictive; si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte (article 53). Ce type d'approche confère à la Charte le dynamisme nécessaire à la prise en compte adéquate de l'évolution de la société dans laquelle elle s'inscrit; ce faisant, il assure une protection efficace des valeurs et des droits qui y sont énoncés