Historique


Compétence et pouvoirs de réparation

Principes interprétatifs

Composition

Fonctionnement

Procédure

Membres et personnel

Procédure

La partie demanderesse doit produire une demande introductive d'instance au greffe de la Cour du Québec où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou la place d'affaires principale de la personne à qui les conclusions pourraient être imposées (article 114). Dans les 15 jours de la production de sa demande, elle doit en outre produire un mémoire qui, notamment, expose plus amplement ses prétentions et les moyens invoqués à cet effet (article 115).

Le greffier du Tribunal signifie ce mémoire aux parties qui, en plus de celle(s) en défense, peuvent aussi inclure une personne ou un organisme impliqué, à titre d'exemple, dans la défense des droits et libertés de la personne et auquel le Tribunal reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir (article 116). Dans les 30 jours de cette signification, tant les parties en défense qu'intéressée(s) ont la possibilité (mais non l'obligation) de produire leur mémoire respectif que, le cas échéant, le Tribunal signifie au demandeur (article 115).

Dès l'expiration des délais prévus pour le dépôt des procédures, le greffier du Tribunal fixe la date de l'audition après consultation des diverses parties (article 120). Toutes peuvent y être représentées par un avocat.

À l'instar de toute autre cour de justice de première instance, le Tribunal des droits de la personne entend une preuve complète, apportée par les témoins de chacune des parties, et dispose de leurs prétentions dans un jugement motivé. Sous réserve des exceptions expressément prévues dans la Charte, il n'est pas tenu d'appliquer les règles particulières de la preuve en matière civile; il peut, dans le respect des principes généraux de justice, recevoir toute preuve utile et pertinente à une demande et accepter tout moyen de preuve (article 123). Le recours au Code de procédure civile n'intervient donc qu'à titre supplétif, le Tribunal se réservant par ailleurs le droit d'apporter les adaptations requises pour plus de souplesse (art. 113).

Les décisions rendues par le Tribunal sont exécutoires au moment de leur dépôt au greffe de la Cour du Québec où la demande a été produite, ou lors de leur homologation en Cour supérieure (art. 130). Une décision finale du Tribunal peut être portée en appel à la Cour d'appel du Québec, sur permission de l'un de ses juges (art. 132).