Montréal, le 13 mai 2005
AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU
COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL
CHAMBRE COMMERCIALE
DIRECTVES GÉNÉRALES |
| 1. |
Instance commerciale
Constitue une instance commerciale et est instruite en Chambre commerciale, toute instance où la demande initiale est fondée sur une disposition des lois suivantes : |
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Lois du Canada :
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Loi sur les liquidations et restructurations
Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
Loi sur les banques
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Loi sur l’arbitrage commercial (exécution de sentences)
Lois du Québec :
le Code de procédure civile,
à l'article 946.1 (homologation d'une sentence arbitrale),
à l'article 949.1 (reconnaissance et exécution d'une sentence arbitrale rendue hors du Québec),
Loi sur la liquidation des compagnies
Loi sur les compagnies
Loi sur les valeurs mobilières
Et toute autre instance de nature commerciale, sur décision du juge en chef ou du juge désigné par lui, prise d'office ou sur demande.
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| 2. |
Dispositions générales |
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2.1 |
La procédure en Chambre commerciale est régie par la procédure établie par la loi particulière et, à titre supplétif, par le Code de procédure civile et Règlement de procédure civile de la Cour supérieure du Québec.
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2.2 |
Le registraire exerce la compétence aux termes de l'article 192 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la compétence du greffier spécial aux termes de l'article 44.1 du Code de procédure civile.
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2.3 |
Le registraire siège en salle 16.10.
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2.4 |
Le juge siège en salle 16.12.
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2.5 |
Le port de la toge est de rigueur dans les deux salles, sauf en juillet et août.
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2.6 |
L'appel du rôle est à 9 heures en salle 16.10 et à 9 h 15 en salle 16.12.
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| 3. |
Introduction d'instance
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3.1 |
Toute requête introductive d'instance comporte un avis de présentation devant le registraire/greffier spécial en salle 16.10 à 9 heures. Toute requête introductive amendée doit aussi comporter un tel avis de présentation.
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3.2 |
Aucun avis de présentation n’est donné en salle 16.12 sans autorisation du juge coordonnateur, d’un juge ou du registraire/greffier spécial.
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3.3 |
Lorsque les parties ont déposé un échéancier sur le déroulement de l'instance, elles n'ont pas à se présenter; dans ce cas, l'échéancier est référé pour vérification.
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3.4 |
S'il y a mésentente sur l'échéancier, le dossier est référé au juge en salle 16.12.
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3.5 |
Après vérification, le tribunal peut convoquer les parties pour en discuter afin d'assurer le bon déroulement de l'instance (art. 4.1 C.p.c.) dans le délai imparti (art. 110.1 C.p.c.).
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3.6 |
Si la contestation est orale, les motifs de défense doivent être consignés sommairement à l'entente sur le déroulement de l'instance ou au procès-verbal lors de la présentation de la demande.
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| 4. |
Urgence et Demande de sauvegarde ou de directives |
4.1 |
Toute requête portant sur une affaire urgente, pour ordonnance de sauvegarde ou directives, doit être déposée au greffe de la Chambre commerciale qui la réfère au registraire/greffier spécial à son bureau ou en salle 16.10.
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4.2 |
Si la requête relève de la compétence de ce dernier, il en dispose. Au cas contraire, il la réfère au juge alors responsable de la salle 16.12.
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| 5. |
Gestion particulière
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5.1 |
Toute demande de gestion particulière est faite par requête présentable en salle 16.10
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5.2 |
Après présentation, la requête est acheminée au juge coordonnateur de la Chambre commerciale ou, en son absence, au juge en chef adjoint.
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5.3 |
Le juge désigné pour gérer l’instance entend toutes les requêtes préliminaires et incidentes, et préside l’audition au fond, s’il y a lieu.
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5.4 |
Les demandes qui visent un arrangement aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), c. C-36) un arrangement ou une réorganisation aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), c. C-44) ou un arrangement ou compromis aux termes de la Loi sur les compagnies (L.R.Q. c. C-38) sont d’office référées en gestion particulière.
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5.5 |
Dans le cas d’une demande d’ordonnance initiale aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, il est suggéré de soumettre un projet d’ordonnance selon l’ordonnance standard disponible sur le site Web du Barreau de Montréal.
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5.6 |
Si le projet d’ordonnance contient des variantes par rapport à l’ordonnance standard, il faut également soumettre une copie du projet sur laquelle les variantes sont soulignées.
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| 6. |
Actes de procédure et pièces |
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6.1 |
Tout acte de procédure destiné à la Chambre commerciale doit porter, à la première page, sous les mots «Cour supérieure», la mention «Chambre commerciale» et sous celle-ci une référence à la loi qui régit l'instance. |
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6.2 |
Tout acte de procédure déposé au greffe doit comporter à la première page, sous le titre de la procédure, le numéro séquentiel au plumitif de la procédure à laquelle il est relié :
Exemple :
Contestation
(Relié à # )
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6.3 |
Le greffe refuse tout acte de procédure qui ne comporte pas cette mention.
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6.4 |
Tout acte de procédure qui réfère à un numéro de plumitif inexact sera remis aux parties pour fin de rectification.
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6.5 |
Il revient aux parties intéressées de consulter le dossier ou le plumitif informatisé pour s’assurer de l’exactitude du numéro séquentiel.
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6.6 |
Les pièces alléguées dans un acte de procédure ne doivent pas y être jointes, mais déposées en cahier séparé avec un inventaire.
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6.7 |
Toute pièce de plus de dix pages doit être paginée.
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| 7. |
Remises |
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7.1 |
Toute demande de remise d'une requête fixée en salle 16.12 est présentée au juge qui y siège.
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7.2 |
Le greffe n’accorde aucune demande de remise faite par téléphone ou par télécopieur.
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| 8. |
Requêtes incidentes |
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8.1 |
Toute requête incidente doit être déposée au greffe un jour juridique franc avant sa présentation en salle 16.10.
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8.2 |
Le registraire/greffier spécial en dispose, si la demande relève de sa compétence. Sinon, il la réfère au juge qui siège en salle 16.12.
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| 9. |
Fixation de date d'audition |
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9.1 |
Toute audition de deux jours ou moins est fixée par le registraire/greffier spécial.
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9.2 |
Toute demande d'audition de plus de deux jours est référée au juge coordonnateur et doit être accompagnée de la déclaration requise par l’article 274.1 C.p.C.
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| 10. |
Particularités en matière de faillite
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| 10.1 |
Requêtes |
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10.1.1 |
Tel que prévu à l'article 13 des Règles sur la faillite et l'insolvabilité, toute demande est faite par requête.
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10.1.2 |
Toute requête doit comporter sous son titre la référence précise aux articles de la Loi sur la faillite et d’insolvabilité et des règles.
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10.1.3 |
L'original de la requête, les affidavits à l'appui et la preuve de signification, sont déposés au greffe de la Chambre commerciale au moins un jour franc avant la date de présentation.
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10.1.4 |
L'avis de présentation de la requête indique que la requête sera présentée devant le registraire en salle 16.10.
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10.1.5 |
Lors de la présentation de la requête, si elle relève de la compétence du registraire, ce dernier entend les parties ou, selon le cas, fixe l'échéancier pour mettre le dossier en état et reporte la requête à une date ultérieure pour fixation d'une date d'audition.
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| 10.2 |
Appel des décisions du Registraire |
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10.2.1 |
Aucune requête en appel d'une décision du registraire n'est portée au rôle tant que n'est pas produite au greffe la transcription de l'audition devant le registraire.
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| 11. |
Anciennes directives |
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La présente directive remplace l’Avis aux membres du Barreau du 15 septembre 2003. |