Montréal, le 13 mai 2005

 

AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU

COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL

Demandes en divorce ou en séparation de corps, en nullité de mariage et affaires familiales diverses ( ……) par défaut de comparaître
ou de plaider (ex parte) ou par demande conjointe.

 

1. Demandes en divorce ou en séparation de corps

1.1
Aucune cause en divorce, en séparation de corps, par défaut de comparaître, de plaider, ou par demande conjointe n'est traitée avant que le dossier ne soit complet, tant au niveau des procédures que des documents exigés par les règles 21 à 31 du règlement de procédure de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, incluant un projet de jugement, le tout devant être conforme à l’aide-mémoire en la matière, disponible au greffe et reproduit sur le site Internet de la Cour.
1.2
La preuve est faite au moyen d'affidavits circonstanciés.
1.3
Dans le cas d'une demande conjointe, aucune inscription n'est requise. Le dossier est traité sur dépôt de la demande au greffe, accompagnée des pièces (règle 25), du projet d'accord conclu entre les parties et des affidavits circonstanciés requis.

1.4
Les affaires inscrites par défaut de comparaître sont traitées sur dépôt de l’inscription.
1.5
Dans les affaires présentées par défaut de plaider, la partie produit son inscription par défaut de plaider, accompagnée d'un avis de présentation devant le greffier spécial à la salle 2.17, un jour donné. Les affidavits circonstanciés requis sont déposés avec l’inscription. Le greffier spécial achemine les dossiers inscrits par défaut de plaider au greffe.
1.6
Exceptionnellement, si le procureur ou la partie désire avoir accès à un juge afin de compléter le dossier, il en fait la demande au greffier spécial à la salle 2.17 qui, s'il le juge indiqué, la réfère sur-le-champ au juge affecté à la salle 2.11. Après examen, si ce dernier est d'avis qu'une date d'audition ultérieure est nécessaire, il l'indique au dossier qui est expédié au maître des rôles pour vérification.
1.7

Dans tous les cas, après vérification:

  1.7.1
Si le dossier est complet et qu'une audition devant le tribunal est nécessaire, suite à une ordonnance du juge ou à la vérification du dossier par un officier du service des jugements, ce dernier indique au procureur ou à la partie de communiquer avec le maître des rôles pour en fixer la date.
  1.7.2
Si le dossier est complet et qu'aucune audition n’est nécessaire, il est transmis à un juge pour adjudication. Si le juge considère que le dossier doit être référé au Tribunal, un officier du service des jugements indique au procureur ou à la partie de communiquer avec le maître des rôles pour en fixer la date.

2. Demandes en nullité de mariage et affaires familiales diverses
(reconnaissance de paternité, déchéance de l’autorité parentale ou autres)

2.1
Dans le cas de nullité de mariage ou d’affaires familiales diverses où une preuve testimoniale devant le tribunal est requise, la partie produit son inscription par défaut de comparaître ou de plaider au plus prochain jour qu’il plaira à la cour.
2.2

Le maître des rôles vérifie si le dossier est complet. Le cas échéant, il en donne avis aux procureurs ou aux parties et les invite à communiquer avec lui au numéro de téléphone 393-2327 afin de réserver la date de l'audition.

   
3. Dans tous les cas, si le dossier est incomplet, un avis précisant les anomalies constatées est expédié par le greffe à l'avocat ou à la partie en défaut.

 

ANDRÉ DESLONGCHAMPS
Juge en chef adjoint

 
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