Montréal, le 13 mai 2005

 

AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU

COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL

DEMANDES D'EXPERTISE PSYCHOSOCIALE

1
Les ordonnances d'expertises psychosociales sont prononcées du consentement des parties après que le juge se soit assuré de leur opportunité ( règle 33).
2
L'ordonnance est rendue séance tenante, en présence des parties. Le juge peut motiver sa décision plus tard. Le greffier transmet au Service d'expertise tous les documents pertinents.
3
Au stade intérimaire ou au stade provisoire (ou accessoire), le juge qui ordonne l'expertise, s'il choisit de ne pas se saisir du dossier, peut demander que le rapport soit acheminé au juge en chef ou au juge désigné par celui-ci. Dans tous les autres cas, le juge ordonnant l'expertise reste saisi du dossier.
4
La demande d'expertise doit être accompagnée du formulaire V de consentement à l'expertise prévu aux règlements de procédure de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, dûment complété.
5
Le juge précise au formulaire VI d'ordonnance d'expertise la date ultime à laquelle il désire que le rapport soit produit et le nom du juge auquel il désire qu'il soit transmis (le juge en chef, le juge que ce dernier désigne ou lui-même).

 

ANDRÉ DESLONGCHAMPS
Juge en chef adjoint

 
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