Montréal, le 13 mai 2005

 

AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU

COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL

REQUÊTES INTRODUCTIVES D'INSTANCE - MATIÈRES CIVILES

 

1. Présentation de la requête introductive d'instance:

1.1 Les conclusions de la requête introductive d'instance portent tant sur la demande principale que sur les mesures de sauvegarde, s'il y a lieu.
1.2
Si la requête introductive d'instance doit être contestée oralement suivant l'article 175.2 C.p.c., mention doit en être faite à l'endos de l'acte de procédure.
1.3
Les requêtes introductives d'instance en matière civile comportent un avis de présentation devant le greffier spécial en salle 2.16, à 9 heures.
1.4
Lorsque les parties ont convenu et déposé un échéancier quant au déroulement de l'instance, elles n'ont pas à se présenter; dans ce cas, l'échéancier est référé pour vérification.
1.5
Après vérification, le tribunal peut convoquer les parties pour en discuter afin d'assurer le bon déroulement de l'instance (art. 4.1 C.p.c.) dans le délai imparti (art. 110.1 C.p.c.).
1.6
En cas de mésentente sur l'échéancier, le dossier est référé au juge en salle 2.07.
1.7
Le juge entend les requêtes introductives d'instance référées par le greffier spécial pour fixation d'échéancier, ou pour toute autre demande nécessitant l'intervention du juge relativement à la gestion de l'instance.
1.8
Demande de gestion particulière de l'instance par un juge (art. 151.11 et ss. C.p.c.) : Toute demande de gestion particulière de l'instance est soumise sous forme de requête. Cette requête, signifiée à toutes les parties, est présentable en salle 2.16 pour les matières civiles.

La requête doit alléguer les motifs relatifs à la nature du dossier ou à sa complexité à l'appui de la demande et inclure, si possible, l'entente sur le déroulement de l'instance.

La requête est par la suite référée au juge siégeant à la salle 2.07 pour les matières civiles.

S'il apparaît au juge, sur la foi du dossier et de son déroulement, que l'instance pourrait justifier une gestion particulière, il réfère le dossier au juge en chef adjoint pour adjudication de la requête. Au cas contraire, la demande est rejetée.

Toute demande pour prolonger le délai de 180 jours doit faire l'objet d'une requête séparée présentable en salle 2.16 ou peut être incluse dans la requête pour gestion particulière.

1.9
Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif (art. 1001 C.p.c.) : Toute requête pour autorisation d'exercer un recours collectif soumise aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile (1er janvier 2003) et toute requête préliminaire ou incidente s'y rapportant, présentables en salle 2.16 ou fixées en salle 2.08 sont acheminées au juge en chef adjoint pour fin de gestion.

2. Moyens préliminaires

Les moyens préliminaires et leurs conclusions sont dénoncés au moins deux jours avant la date fixée pour la présentation de la demande.

3. Voie orale – avec échéancier

3.1
Motifs de défense : Si la contestation est orale, les motifs de défense (art. 151.5) doivent être consignés sommairement à l'entente entre les parties sur le déroulement de l'instance (art. 151.1) ou au procès verbal de la séance de présentation de la demande (art. 151.6).
3.2
Date d'audition (art. 110.1) : Au cas de contestation orale et d'entente entre les parties sur le déroulement de l'instance (151.1), l'une ou l'autre des parties peut, au terme de l'échéancier, convoquer les autres parties devant le tribunal pour vérification du dossier (à savoir s'il est complet et prêt pour instruction sur le fond) et pour délivrance, le cas échéant, après détermination de la durée de l'audience au fond, d'une ordonnance de référé selon l'article 110.1 pour fixation d'une date d'audition.

À cette convocation doit être jointe une déclaration de mise en état de la partie à l'origine de la convocation, dûment remplie quant à son dossier, portant sur les éléments suivants:

1. le nom et l'adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l'adresse de leur procureur;
2. l'inventaire des pièces communiquées aux autres parties;
3. la durée prévue de l'audition;
4. la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom.

Elle doit aussi inclure :

5. un exposé sommaire des questions en litige;
6. l'objet de la déposition de chaque témoin et s'il s'exprimera en français, en anglais ou si un interprète sera requis;
7. une confirmation que le dossier est complet et prêt pour instruction sur le fond.

Au plus tard au jour de la convocation, chaque partie convoquée doit déposer une semblable déclaration.

4. Voie orale – sans échéancier

Audition : Si le dossier est complet et prêt pour instruction sur le fond, le tribunal dispose de la demande au jour de sa présentation ou la réfère au maître des rôles pour fixation d'une date d'audition selon l'article 110.1, après en avoir estimé la durée.

5. Voie écrite

5.1

Déclaration de dossier complet (DDC) : La déclaration suivant l'article 274.1, comme celle suivant l'article 274.2, en plus des éléments qui y sont mentionnés, doit également inclure :

un exposé sommaire des questions en litige;

l'objet de la déposition de chaque témoin et s'il s'exprimera en français, en anglais ou si un interprète sera requis;

une confirmation que le dossier est complet et prêt pour instruction sur le fond.
5.2
Attestation de dossier complet (ADC) : après 30 jours de l'inscription prévue à l'article 274 C.p.c., le greffier vérifie si le dossier est complet, prêt pour instruction sur le fond et, le cas échéant, l'atteste sous sa signature en précisant la durée prévue pour l'audience au fond et en avise les parties.
5.3
Avis de dossier incomplet (ADI) : si, après inscription suivant l'article 274 C.p.c., le greffier constate que le dossier est incomplet, il en avise les parties et la partie défaillante a 30 jours pour corriger la situation.
5.4
Si après 30 jours le défaut n'est pas corrigé, la partie défaillante peut être convoquée à l'appel du rôle provisoire afin d'expliquer les causes de son retard à mettre le dossier en état.

 

 

ANDRÉ DESLONGCHAMPS
Juge en chef adjoint

 
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