Montréal, le 13 mai 2005

 

AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU

COUR SUPÉRIEURE - MONTRÉAL

Requêtes introductives d'instance (matière familiale)
(à l'exception de celles prévues à l'article 813.9 C.p.c.)

 

1. Présentation de la requête introductive d'instance:

1.1 Les conclusions de la requête introductive d'instance portent tant sur la demande principale que sur les mesures de sauvegarde (intérimaires), les mesures provisoires et les mesures accessoires.
1.2
Si la requête introductive d'instance doit être contestée oralement suivant l'article 175.2 C.p.c., mention doit en être faite à l'endos de l'acte de procédure
1.3
Lorsque l'échéancier déposé comporte une contestation orale, il doit contenir un énoncé sommaire des motifs de défense.
1.4
La requête introductive d'instance comporte un avis de présentation devant le greffier spécial en salle 2.17, à 9 heures.
1.5
Lorsque les parties ont convenu et déposé un échéancier quant au déroulement de l'instance, elles n'ont pas à se présenter; dans ce cas, l'échéancier est référé pour vérification.
1.6
Après vérification, le tribunal peut convoquer les parties pour en discuter afin d'assurer le bon déroulement de l'instance (art. 4.1 C.p.c.) dans le délai imparti (art. 110.1 C.p.c.).
1.7
En cas de mésentente sur l'échéancier, le dossier est référé au juge en salle 2.11.
1.8

Le tribunal entend les requêtes introductives d'instance référées par le greffier spécial pour fixation d'échéancier, ou pour toute autre demande nécessitant l'intervention du juge relativement à la gestion de l'instance

1.9
Demande de gestion particulière de l'instance par un juge (art. 151.11 et ss. C.p.c.) : Toute demande de gestion particulière de l'instance est soumise sous forme de requête. Cette requête, signifiée à toutes les parties, est présentable en salle 2.17 pour les matières familiales.
La requête doit alléguer les motifs relatifs à la nature du dossier ou à sa complexité à l'appui de la demande et inclure, si possible, l'entente sur le déroulement de l'instance.
La requête est par la suite référée au juge siégeant à la salle 2.11 pour les matières familiales.
S'il apparaît au juge, sur la foi du dossier et de son déroulement, que l'instance pourrait justifier une gestion particulière, il réfère le dossier au juge en chef adjoint pour adjudication de la requête. Au cas contraire, la demande est rejetée.

Toute demande pour prolonger le délai d'un an doit faire l'objet d'une requête séparée présentable en salle 2.11 ou peut être incluse dans la demande pour gestion particulière.

2. Moyens préliminaires

Les moyens préliminaires et leurs conclusions sont dénoncés au moins deux jours avant la date fixée pour la présentation de la demande.

3. Déclaration de dossier complet (DDC) :

La déclaration suivant l'article 274.1, comme celle suivant l'article 274.2, en plus des éléments qui y sont mentionnés, doit également inclure :

un exposé sommaire des questions en litige;
l'objet de la déposition de chaque témoin et s'il s'exprimera en français, en anglais ou si un interprète sera requis;
une confirmation que le dossier est complet et prêt pour instruction sur le fond.

4. Attestation de dossier complet (ADC) :

Après 30 jours de l'inscription prévue à l'article 274 C.p.c., le greffier vérifie si le dossier est complet, prêt pour instruction sur le fond et, le cas échéant, l'atteste sous sa signature en précisant la durée prévue pour l'audience au fond et en avise les parties.

5. Avis de dossier incomplet (ADI) :

5.1

Si, après inscription suivant l'article 274 C.p.c., le greffier constate que le dossier est incomplet, il en avise les parties et la partie défaillante a 30 jours pour corriger la situation.

5.2
Si après 30 jours le défaut n'est pas corrigé, la partie défaillante peut être convoquée à l'appel du rôle provisoire afin d'expliquer les causes de son retard à mettre le dossier en état.

 

ANDRÉ DESLONGCHAMPS
Juge en chef adjoint

 
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